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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R202-14
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre II : Laboratoires
Section 3 : Laboratoires agréés
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
Article R202-14
Version consolidée du jeudi 5 janvier 2006 au dimanche 1 juillet 2012
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
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