Code rural (nouveau)
Article R214-78
1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.