Code rural (nouveau)
Article R215-5
1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ;
2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ;
3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ;
4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.