Code rural (nouveau)
Article R224-63
Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.