Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*253-61
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.