Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*253-62
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.