Code rural (nouveau)
Article R254-6
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.