Code rural (nouveau)
Article R*255-6
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.