Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R255-16
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.