Code rural (nouveau)
Article R*221-13
Cette commission est ainsi composée :
1° L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
3° Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix délibérative.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.