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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*232-7
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 4 : Contrôle des peuplements.
Article R*232-7
Version consolidée du mercredi 13 août 1997,
abrogée
le jeudi 7 août 2003
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
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