Code rural (nouveau)
Article R233-14
Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.