Code rural (nouveau)
Article R*242-10
Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.