Code rural (nouveau)
Article R*243-28
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.