Code rural (nouveau)
Article R251-8
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.