Code rural (nouveau)
Article R341-4
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus ;
2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :
a) Aux bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 ;
b) Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil ;
3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.