Code rural (nouveau)
Article R341-4
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;
2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;
3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.