Code rural (nouveau)
Article R343-8
1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.