Code rural (nouveau)
Article R343-9
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.