Code rural (nouveau)
Article R343-18
La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire.
Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12.
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.