Code rural (nouveau)
Article R*361-18
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.