Code rural (nouveau)
Article R361-21
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les dommages donneront lieu à indemnisation.