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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R511-13
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales
Section 3 : Elections
Sous-section 2 : Listes électorales
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Article R511-13
Version consolidée du dimanche 30 septembre 1990 au vendredi 16 mars 2007
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
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