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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R511-13
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales
Section 3 : Elections
Sous-section 2 : Listes électorales
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Article R511-13
Version consolidée du vendredi 16 mars 2007 au dimanche 22 juillet 2018
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article
R. 511-8
(2°).
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