Code rural (nouveau)
Article R*511-43
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
Au premier tour de scrutin, les sièges à pourvoir sont attribués aux listes qui ont recueilli la majorité relative des suffrages exprimés à condition que le quart au moins des électeurs, électeurs individuels ou groupements électeurs inscrits ait pris part au vote. Au cas où un second tour est nécessaire, il a lieu le septième jour qui suit le premier tour. Le résultat est acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Sont considérés comme suppléants les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de la liste.