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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R511-45
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales
Section 3 : Elections
Sous-section 6 : Opérations de vote
Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
Article R511-45
Version consolidée du vendredi 30 juin 2006 au vendredi 16 mars 2007
Les électeurs des collèges mentionnés
à l'article R. 511-6
votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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