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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R511-45
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales
Section 3 : Elections
Sous-section 6 : Opérations de vote
Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
Article R511-45
Version consolidée du vendredi 16 mars 2007 au dimanche 1 juillet 2012
Les électeurs des collèges mentionnés
à l'article R. 511-6
votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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