Code rural (nouveau)
Article R*511-55
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire pour participer aux sessions de la chambre et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L'employeur qui refuserait d'accorder une telle autorisation serait passible des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 1023 du code rural.