Code rural (nouveau)
Article R511-110
Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
Les articles R. 511-91 à R. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.