Code rural (nouveau)
Article R512-3
Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.