Code rural (nouveau)
Article R*528-5
En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.