Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".
Nota
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).