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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D621-76
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Sous-section 4 : Régime de la collecte
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés
Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs.
Article D621-76
Version consolidée du jeudi 1 juin 2006 au mardi 15 mai 2007
L'appel prévu
à l'article L. 621-19
, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
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