Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Livre VI : Production et marchés
Article R*654-53
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
a) Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) Si le producteur figure dans la liste dressée conformément aux articles R. 654-61 à R. 654-63, et à quel titre ;
c) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
d) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;
e) La teneur représentative en matière grasse du lait dont il dispose et les teneurs en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
2° Permettre l'identification physique, juridique et chronologique ainsi que le suivi des différents flux relatifs aux entrées, sorties et transformations et des stocks de lait et de produits laitiers. Les pièces qui la justifient sont tenues au plus près du lieu de production ou de stockage et de façon que soient retracées les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
II. - La comptabilité matière mentionné au I ci-dessus est établie par campagne.
III. - Si, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que les éléments de comptabilité matière requis ne sont pas présentés ou exploitables, les agents qui ont fait le contrôle dressent un constat de carence et l'adressent à l'ONILAIT, qui engage la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article R. 654-44.