Code rural (nouveau)
Article R*654-104
Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article R. 654-109.
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.