Code rural (nouveau)
Article R722-37
La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.
Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison du lieu de travail de l'assuré, peut demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.