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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R723-37
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
Article R723-37
Version consolidée du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 25 mai 2008
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
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