Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
Article R723-52
Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à seize heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.