Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R723-62
Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.
Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.