Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R723-63
Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.