Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D723-166
Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.