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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D723-182
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 3 : L'agent comptable
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D723-182
Version consolidée du vendredi 22 avril 2005,
abrogée
le lundi 25 mai 2020
L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
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