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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D723-206
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Sous-section 3 : L'agent comptable
Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable
Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.
Article D723-206
Version consolidée du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 29 septembre 2021
Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.
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