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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R725-15
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.
Article R725-15
Version consolidée du vendredi 22 avril 2005,
abrogée
le jeudi 28 septembre 2017
Les informations prévues à l'
article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
ainsi que les pièces justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
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