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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D732-53
Code rural (nouveau)
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.
Article D732-53
Version consolidée du vendredi 22 avril 2005,
transférée
le jeudi 1 janvier 2026
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 732-39
.
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