Code rural (nouveau)
Article D732-104
1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français ;
b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a) ci-dessus ;
2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.