Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*741-54
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.
La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.
La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.