Code rural (nouveau)
Article R741-85
En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.