Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D752-19
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.