Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R752-54
La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.